B-1, r. 16 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation du Barreau du Québec

Texte complet
13. Peut être exempté des conditions et modalités prévues au Règlement sur la formation professionnelle des avocats (chapitre B-1, r. 14) le candidat qui en fait la demande au secrétaire du comité et lui fournit un certificat d’un officier établissant:
1°  qu’il est membre du barreau d’un État ou d’une autre province ou d’un territoire du Canada;
2°  que les avocats du Québec bénéficient d’une exemption analogue dans cet État, cette province ou ce territoire du Canada ou, le cas échéant, n’ont pas à y suivre un programme de formation professionnelle.
La décision du comité d’accorder l’exemption de formation professionnelle est transmise par écrit au candidat dans les 15 jours suivant l’acceptation du certificat par le comité.
D. 670-96, a. 13.